Lesmentions a minima d’une attestation d’assurance. Une attestation doit comporter a minima les mentions suivantes : - l’identitĂ© de l’émetteur : c’est la mutuelle ou la sociĂ©tĂ© d’assurance, ou son mandataire dĂ»ment agréé. Lorsque l’attestation Ă©mane d’un assureur, celle-ci est imprimĂ©e sur du papier Ă  entĂȘte de la Codedes assurances. Informations Ă©ditoriales. Code des assurances. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code des assurances. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 100-1 - Art. L. 571-1) DEUXIÈME PARTIE - RÉGLEMENTAIRE (Art. R. 111-1 - Art. R. 541-1) TROISIÈME PARTIE RÉGLEMENTAIRE - I n° 63 qui censure une Cour d’appel, pour violation des articles L.241-1 et A.243-1 du Code des assurances ainsi que l’annexe I Ă  ce dernier texte pour – aprĂšs avoir Ă©noncĂ© qu’il rĂ©sultait des textes dont s’agit que l’inopposabilitĂ©, au bĂ©nĂ©ficiaire de l’indemnitĂ©, de la franchise prĂ©vue au contrat ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilitĂ© du Lannexe II Ă  l’article A 243-1 du code des assurances prĂ©voit quelles sont les clauses type obligatoirement incluses dans les contrats d ‘assurance dommages ouvrage. Ces clauses type rĂ©glementent la dĂ©claration de sinistre qui doit ĂȘtre effectuĂ©e au titre de la garantie dommages ouvrage. En matiĂšre d’assurance dommages ouvrage, la dĂ©claration de sinistre AprĂšsl'article A. 243-1 du code des assurances, il est insĂ©rĂ© des articles A. 243-2 Ă  A. 243-5 ainsi rĂ©digĂ©s : « Art. A. 243-2. - Le document justificatif prĂ©vu Ă  l'article L. 243-2 doit ĂȘtre signĂ© par un assureur pouvant pratiquer des opĂ©rations d'assurance directes sur le territoire de la RĂ©publique française conformĂ©ment aux cinq premiers alinĂ©as de l'article L. 310-2 du Larticulation des articles 1792 du Code civil, et des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, conduit la Haute juridiction civile Ă  affirmer que la clause d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage limitant la garantie aux seuls dommages affectant un type de dĂ©sordres fait nĂ©cessairement . Si le contrat d'assurance de responsabilitĂ© obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prĂ©vues Ă  l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activitĂ© professionnelle dĂ©clarĂ© par le Les faitsUn maĂźtre d'ouvrage a commandĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© de peinture et [d']application de revĂȘtements techniques d'Ă©tanchĂ©itĂ© » depuis lors en liquidation judiciaire, assurĂ©e auprĂšs d'Axa assurances, la rĂ©fection de la toiture-terrasse de son logement. À la suite de ces travaux, des infiltrations se sont produites Ă  l'intĂ©rieur du logement nĂ©cessitant des reprises qui se sont rĂ©vĂ©lĂ©es inefficaces, en sorte qu'il a demandĂ© rĂ©paration de son prĂ©judice, notamment, Ă  la sociĂ©tĂ© Axa La dĂ©cisionLa cour d'appel le dĂ©boute de sa demande de garantie d'Axa assurances. L'arrĂȘt retient que la sociĂ©tĂ© a eu l'intention de s'assurer pour les travaux d'Ă©tanchĂ©itĂ© de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de rĂ©sines synthĂ©tiques. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux rĂ©alisĂ©s pour le compte du demandeur avaient trait Ă  la rĂ©fection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondĂ©e sur les modalitĂ©s d'exĂ©cution de cette activitĂ© dĂ©clarĂ©e Ă  l'assureur et non sur son objet, a violĂ© les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.Cass., 3e ch. civile, 10 septembre 2008, n° 804 FS-P + B ; Jacques-AndrĂ© F. contre Axa France IARD et autres.> CommentaireLa garantie de l'assureur peut ne concerner que certaines activitĂ©s dĂ©clarĂ©es par l'assurĂ©. Dans le domaine de l'activitĂ© ainsi visĂ©e, certaines modalitĂ©s d'exercice ne peuvent ĂȘtre exclues. En l'espĂšce, l'assureur avait exclu de la garantie des travaux relevant pourtant de l'activitĂ© assurĂ©e mais qui Ă©taient rĂ©alisĂ©s avec des produits qui n'Ă©taient pas mentionnĂ©s dans la police. La validitĂ© de cette clause d'exclusion est remise en cause au regard des dispositions rĂ©glementant l'assurance obligatoire de responsabilitĂ© dĂ©cennale. Vous serez automatiquement redirigĂ© vers la page demandĂ©e aprĂšs 3 pas fermer cette page. Patienter 3 secondes pour passer Ă  la page. The page was generated at Thu, 18 Aug 2022 064307 Browser time Les sanctions prĂ©vues par l’article L. 242-1 du Code des assurances sont limitatives, si bien que la responsabilitĂ© contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage ne saurait ĂȘtre engagĂ©e. Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, no 18-11103 Dans le cadre du processus amiable dĂ©fini par l’article L. 242-1 du Code des assurances et les clauses-types reproduites en annexe II Ă  l’article A. 243-1 du mĂȘme code, l’assureur dommages-ouvrage est tenu, dans des dĂ©lais spĂ©cifiĂ©s 60, 90 ou 135 jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, de remplir diverses obligations relatives Ă  la communication des rapports de l’expert qu’il a dĂ©signĂ© et Ă  l’offre d’indemnisation. L’assurĂ© peut ainsi rapidement bĂ©nĂ©ficier d’un prĂ©financement des travaux de reprise des dĂ©sordres[...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant A l'annexe I du prĂ©sent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilitĂ© ; A l'annexe II au prĂ©sent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altĂ©rer d'une quelconque maniĂšre le contenu ou la portĂ©e de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement Ă  des garanties plus larges que celles prĂ©vues par le titre IV visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

article a 243 1 du code des assurances